J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04788
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Arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public et modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public
NOR : EQUA9800415A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1986 modifié relatif à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public ;
Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions relatives à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public. Il est applicable aux entreprises régies par les titres III et IV du livre III du code de l'aviation civile et aux entreprises étrangères de transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée. Il est applicable aux exploitants français en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres à l'Etat survolé, chaque fois qu'ils mettent en oeuvre un avion de transport aérien public.
Art. 2. - Les conditions relatives à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document intitulé : « Utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public », annexé au présent arrêté (1).
Art. 3. - A partir du 1er avril 1998, pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des sous-parties D et E du document annexé à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé sont complétées comme suit :
I. - Le paragraphe OPS 1.225 est remplacé par le paragraphe MIN 1.225 du document annexé au présent arrêté ;
II. - Le paragraphe OPS 1.230 est remplacé par le paragraphe MIN 1.230 du document annexé au présent arrêté ;
III. - Le paragraphe OPS 1.295 est remplacé par le paragraphe MIN 1.295 du document annexé au présent arrêté ;
IV. - Le paragraphe OPS 1.297 est remplacé par le paragraphe MIN 1.297 du document annexé au présent arrêté ;
V. - Le paragraphe OPS 1.340 est remplacé par le paragraphe MIN 1.340 du document annexé au présent arrêté ;
VI. - Le paragraphe OPS 1.360 est remplacé par le paragraphe MIN 1.360 du document annexé au présent arrêté ;
VII. - Le paragraphe OPS 1.400 est remplacé par le paragraphe MIN 1.400 du document annexé au présent arrêté ;
VIII. - Le paragraphe OPS 1.405 est remplacé par le paragraphe MIN 1.405 du document annexé au présent arrêté ;
IX. - Les paragraphes MIN 1.430, MIN 1.435, MIN 1.440, MIN 1.445, MIN 1.450, MIN 1.455, MIN 1.460 et MIN 1.465 et les appendices associés à ces paragraphes sont intégrés dans la sous-partie E (Opérations par faible visibilité).
Art. 4. - Les dispositions du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Le paragraphe « 7.10.2.3 Aérodrome de dégagement » est supprimé.
II. - Le paragraphe 7.10.2.3.1 est supprimé.
III. - Le paragraphe 7.11 est supprimé.
IV. - Le paragraphe 7.12 est remplacé par le paragraphe suivant :
« L'exécution du décollage et d'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (IFR) est soumise au respect des exigences contenues dans l'arrêté en vigueur relatif à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public ».
V. - L'annexe IX est supprimée.
Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter du 30 mars 1998.
Art. 6. - L'arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Art. 7. - Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
(1) L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs no 7 de ce jour.